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LA MENACE DE MORT ENVERS SON EMPLOYEUR JUSTIFIE LE LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE - SOC, 4 JUILLET 2018, N°15-19.597

Le 31 juillet 2018

Dans un arrêt du 4 juillet 2018 (Soc, 4 juillet 2018, n°15-19.597), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle que tout n’est pas permis au salarié, et certainement pas d’exercer des menaces de mort sur son employeur (et objectivement, heureusement…).

Pour la Haute Cour, ces menaces de mort sont constitutives d’une faute justifiant le licenciement pour faute lourde du salarié.

 

La faute lourde dans l'échelle des sanctions :

Sur l’échelle des motifs pouvant constituer un motif valable de licenciement disciplinaire (pour faute), la faute lourde constitue l’échelon le plus élevé.

Après la faute simple constituant une « cause réelle et sérieuse », et la faute grave (celle qui, sans contenir d’intention de nuire, empêche, même momentanément, le maintien du salarié dans l’entreprise en raison de sa gravité, voir notamment Soc, 27 septembre 2007, n°06-43.867 et Soc, 24 novembre 2010, n°09-40.928), la faute lourde est celle qui se caractérise par l’intention de nuire du salarié, que ce soit à l’employeur ou à l’entreprise (Soc, 29 avril 2009, n°07-42.294).

 

Quelques conséquences de la faute lourde :

Lorsque la faute lourde est caractérisée, elle occasionne la privation pour le salarié de ses indemnités de licenciement, et de son droit à préavis de rupture.

Elle est d’une telle gravité qu’elle permet même le licenciement d’un salarié gréviste, ce qui, en principe, n’est pas possible.

Jusqu’en 2016, la faute lourde privait même le salarié de ses droits à congés payés acquis et non pris (ancien article L3141-26 du Code du Travail).

Soumise au Conseil Constitutionnel par la voie de la Question Prioritaire de Constitutionnalité, cette disposition a cependant été jugée contraire à la Constitution, par décision n°2015-523 du 2 mars 2016.

L’article L3141-26 est aujourd’hui devenu l’article L3141-28 du Code du Travail, depuis la loin°2016-1088 du 8 août 2016.

 

Le cas soumis à la Cour de Cassation :

En l’espèce, lors d’une confrontation en gendarmerie à l’occasion d’une enquête, le salarié avait menacé de mort son employeur en mimant à son intention un geste d’égorgement.

Le salarié a par la suite été licencié pour faute lourde, et le litige a été élevé devant le Conseil de Prud’hommes, puis la Cour d’Appel, laquelle avait considéré que les faits relevaient bien de la faute lourde.

Sur pourvoi interjeté par le salarié, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation valide cette position.

Cet arrêt est également intéressant en ce que le comportement reproché au salarié n’a pas eu lieu pendant le temps de travail, ni sur le lieu de travail, mais à l’occasion d’une enquête concernant des faits de détournement de fonds commis au cours de l’exécution du contrat de travail par le salarié, de sorte qu’il demeurait un lien avec les relations de travail.

S’agissant d’une infraction pénale adressée directement à l’employeur, on voit mal comment il aurait pu en être jugé autrement.

 

Antoine CANAL

 

Pour voir l’arrêt, suivre ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196906&fastReqId=1225319526&fastPos=1