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INDEMNITES PRUD’HOMALES : LE DEBUT DE LA FIN DU BAREME MACRON ?

Le 15 janvier 2019
INDEMNITES PRUD’HOMALES : LE DEBUT DE LA FIN DU BAREME MACRON ?

L’une des mesures phares du programme du candidat Emmanuel MACRON était d’instaurer un barème en matière d’indemnités à allouer à un salarié victime d’un licenciement abusif de la part de son employeur.

Fraîchement élu, le Président de la République n’a pas attendu longtemps afin de concrétiser ce projet, en faisant adopter le barème annoncé par ordonnance du 22 septembre 2017.

Il sera rappelé qu’avant cette ordonnance, deux cas de figure étaient applicables en cas de licenciement abusif :

- pour un salarié de plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés : 6 mois de salaire minimum, sans plafond maximal ;

- pour un salarié de moins de 2 ans d’ancienneté, ou dans une entreprise de 10 salariés au maximum : pas de plancher, ni de plafond ;

 

 

LA LOGIQUE INITIALE : LE BAREME "MACRON" COMME OUTIL POUR FAVORISER LA CROISSANCE

 

Entré en vigueur le 24 septembre 2017, l’article 2 de l’ordonnance n°2017-1387 modifie ainsi l’article L1235-3 du Code du Travail, qui prévoira dorénavant le barème applicable, prévoyant à la fois une indemnité minimale et une indemnité maximale en fonction de l’ancienneté du salarié (nota : seul un plancher est fixé pour les entreprises de moins de 11 salariés, mais la terre est bien basse…).

L’objectif pouvait paraître louable : devant le constat que les grandes entreprises désertent le paysage français en raison des trop grands risques engendrés par les vicissitudes des procédures prud’homales, il apparaissait nécessaire pour le Président de limiter les risques de devoir verser des dommages et intérêts pour les employeurs, afin de restaurer l’attractivité de notre territoire.

Le but étant de favoriser l’emploi en France, ce qui reboosterait la consommation, et par là-même la croissance…

 

 

LE REVERS DE LA MEDAILLE : LE CALCUL DE L’OPPORTUNITE ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT

 

Néanmoins, le fait de légiférer sur ce point revêt un effet pervers : si l’employeur peut désormais calculer au centime près ce qu’il devra au maximum à son salarié si une procédure prud’homale abouti, cela lui permet également de faire une étude plus précise du risque potentiel maximal engendré par tel ou tel licenciement, faisant entrer l’opportunité économique de licencier dans l’équation.

Chose qui était beaucoup moins facile quand les indemnités n’avaient rien de certaines, faute de plafond applicable.

Cette vision très américaine de la gestion des ressources humaines n’était par ailleurs plus en accord avec un principe cardinal du droit français : la réparation intégrale du préjudice, qui implique de ne réparer que le préjudice (pas de dommages et intérêts punitifs), mais tout le préjudice (sans rien occulter).

Or, par définition, si un barème est applicable, il y a nécessairement des cas dans lesquels le préjudice ne peut pas être intégralement réparé, et ce d’autant plus lorsque ce barème cesse d’évoluer à partir de 29 ans d’ancienneté.

 

 

LE BAREME "MACRON" NE RESISTE PAS AU CRASH TEST : LE POUVOIR REGULATEUR DU JUGE

 

Néanmoins, à l’occasion d’un procès, les juges ont toujours la possibilité d’opérer sur les dispositions légales un contrôle de conventionalité, autrement dit, vérifier l’adéquation de la disposition avec les conventions et accords internationaux en vigueur.

Le mois de décembre 2018 pourrait ainsi bien marquer un tournant dans la courte histoire du « Barème Macron ».

En effet, les Conseil de Prud’hommes de TROYES, et d’AMIENS ont chacun rendu une décision mettant en échec ce barème, le jugeant contraire à la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail, et à la Charte Sociale Européenne, lesquelles sont directement applicables en droit français.

En application de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT : « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée »

L’article 24 de la Charte Sociale européenne dispose quant à lui que : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : (…) b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée »

 

Sous le visa de ces deux textes, le Conseil de Prud’hommes de TROYES, dans une décision du 13 décembre 2018 (n°18/00036) se prononce expressément sur le caractère inconventionnel des barèmes prévus à l’article L1235-3 du Code du Travail, accordant au salarié une indemnité égale à 9 mois de salaire pour une ancienneté de moins de 3 ans, ce qui aurait correspondu à 4 mois de salaire au maximum en application du barème.

Le Conseil rappelle d’ailleurs dans le corps de son jugement qu’un plafond finlandais limitant à 24 mois de salaire au maximum les indemnisations avait d’ores et déjà été jugé contraire à la Charte par le Comité Européen des Droits Sociaux.

 

Le Conseil de Prud’hommes d’AMIENS, dans sa décision du 19 décembre 2018 (n°18/00040) se base quant à lui uniquement sur la convention 158 de l’OIT. Dans sa décision, il considère expressément que l’indemnité d’un demi-mois de salaire prévue par l’article L1235-3 « ne peut être considérée comme étant appropriée et réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce dans le respect de la convention 158 de l’OIT, mais aussi de la législation française et de la jurisprudence applicable en la matière ».

 

 

LE BAREME "MACRON" EN SURSIS ?

 

S’il est évidemment nécessaire de prendre du recul vis-à-vis de ces décisions, qui devront être confirmées par les Cours d’Appel et la Cour de Cassation, elles demeurent un préalable motivant pour les praticiens du droit et les salariés injustement licenciés, et pourquoi pas annonciateur d’un retour à une plus juste indemnisation.

Quoi qu’il en soit, ces décisions démontrent une fois encore que des trois pouvoirs, exécutif, législatif, et judiciaire, c’est bien ce dernier qui a un pouvoir régulateur au jour le jour, devant certaines dispositions inéquitables édictées par les deux premiers.

Affaire à suivre…

 

Antoine CANAL