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CUMUL D’EMPLOIS SALARIES : NE PAS INFORMER SON EMPLOYEUR EST UNE FAUTE GRAVE - Soc, 20 juin 2018, n°16-21.811

Le 19 septembre 2018

Il est trop souvent oublié que le salarié est également astreint à des devoirs envers son employeur, devoir de loyauté notamment, ce que nous rappelle cet arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 20 juin 2018, n°16-21.811.

 

Il est possible de cumuler plusieurs emplois

 

Il est en principe permis à un salarié de cumuler plusieurs emplois, dans la mesure où aucune clause de ses contrats de travail ne l’interdit, et qu’il n’exerce pas d’activités concurrentes.

Ce cumul d’emploi n’est par ailleurs possible que si la législation sur les horaires de travail est respectée, soit, en l’état actuel du Droit du Travail : 10h par jour maximum, et 48h par semaine maximum. Par ailleurs, la moyenne hebdomadaire des horaires sur 12 semaines ne doit pas dépasser 44h. Ces règles sont instituées par les articles L3121-18, L3121-20 et L3121-22 du Code du Travail.

 

Le risque pèse sur l’employeur

 

Le non-respect de ces dispositions est constitutif d’une contravention de 4ème classe, prévue à l’article R3124-11 du Code du Travail.

Néanmoins, même si le comportement vient du salarié, cette infraction est à la charge de l’employeur ! Employeur qui pourrait par ailleurs parfaitement se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité de résultat, lourde de conséquence.

Dans ces conditions, celui-ci est parfaitement fondé à demander à son salarié exerçant un emploi parallèle de justifier des horaires qu’il effectue auprès de son second employeur, et le refus du salarié est un manquement à son devoir de loyauté.

C’est ce que confirme la Chambre Sociale de la Cour de cassation dans cet arrêt du 20 juin 2018.

 

L’employeur est en droit de demander des justificatifs

 

En l’espèce, la salariée avait, à son embauche, dissimulé à son employeur son emploi parallèle, alors qu’elle allait conclure avec lui un CDI à temps plein.

L’employeur a découvert le pot-aux-roses, et a sommé sa salariée de justifier de son activité parallèle, dans le seul but d’ailleurs de vérifier le respect des durées légales de travail.

La salariée a refusé de s’exécuter. Elle a été licenciée pour faute grave, solution validée par la Cour d’Appel de LYON.

 

Le principe de loyauté est réciproque

 

Sur pourvoi formé par celle-ci, la Cour de Cassation confirme qu’en refusant de communiquer les éléments à son employeur, la salariée l’avait mis dans l’impossibilité de s’assurer que la durée hebdomadaire maximale de travail n’était pas habituellement dépassée.

Il s’agit à d’une application du principe de loyauté que se doivent mutuellement employeurs et salariés. Il est trop souvent oublié que ce principe est à double sens, et que le salarié déloyal peut très bien être sanctionné.

La prudence est donc de mise, et souvenez-vous qu’un rapport salarial n’est pas forcément un rapport de force, c’est avant tout un rapport de coopération. Si vous avez des doutes sur la légitimité d’une demande de votre employeur, ou d’un refus de votre salarié,  n’hésitez pas à faire appel à votre avocat en Droit du Travail, il est là pour cela. Vous pouvez également visiter notre page Droit du Travail.

 

Antoine CANAL